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702. champ d'application - activités lucratives (CGI art. 92, 1) - existence - gains aux jeux de poker en ligne : oui dès lors que l'activité est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle
I. Les gains retirés de la pratique du jeu de poker en ligne sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que cette activité est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle.
II. Garantie contre les changements de doctrine. La pratique du jeu de poker en ligne n'est pas expressément visée par la doctrine administrative (D. adm. 5 G-116 n° 118) selon laquelle la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition.
TA Clermont-Ferrand 21 octobre 2010 n° 09-640, Petit
MM. Chassagne, Prés.-Rapp. - Chacot, R. public
(Extraits)
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du CGI : « L'impôt est du chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 92 du même Code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...). » ;
Considérant que les requérants soutiennent que les impositions litigieuses ne sont pas fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du CGI, dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas que la pratique du poker en ligne par leur fils constituait une occupation lucrative ou une source de profits imposable au sens de ces dispositions, ne caractérisant pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de déterminer une réduction substantielle de l'aléa inhérent aux jeux de hasard dans le cadre de cette pratique, et n'établissant pas la nature professionnelle d'une telle pratique ;
Considérant toutefois, en premier lieu, ainsi que le fait d'ailleurs valoir l'administration en défense, que le jeu de poker ne saurait être regardé comme étant un jeu de pur hasard dans lequel seul un tel aléa permettrait de remporter des gains, dès lors que l'habileté et la stratégie dans la pratique de ce jeu sont nécessaires afin d'accroître de façon importante la possibilité de percevoir des gains et d'augmenter leur montant ; que dès lors, la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, est susceptible de constituer une occupation lucrative ou une source de profits générant un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du CGI ; qu'en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le fils des requérants a perçu, durant l'année 2005, et alors qu'il n'exerçait, ainsi que l'indique l'administration fiscale en défense sans être utilement contredite sur ce point, aucune autre activité professionnelle effective susceptible de lui procurer des revenus, des gains récurrents importants, matérialisés par de nombreux crédits sur ses comptes bancaires personnels, provenant de sites internet offrant notamment des services de jeu de poker en ligne ; que l'administration fiscale fait également valoir en défense que le nom du fils des intéressés apparaissait de plus sur des sites internet consacrés à la pratique à un niveau élevé du jeu de poker, les requérants ayant d'ailleurs admis, au cours des opérations de contrôle, que les nombreux crédits portés sur les comptes bancaires de leur fils provenaient de la pratique de ce jeu, et dans leurs écritures, qu'il avait participé à deux tournois au cours de l'année 2005 ; qu'en outre, et compte tenu du type l'activité que constitue la pratique professionnelle du jeu de poker, que ce soit en ligne ou dans le cadre de la participation à des tournois, l'absence de mise en oeuvre de moyens importants par le fils des requérants, soit la seule utilisation d'une ligne internet, d'un ordinateur, d'un ou plusieurs comptes bancaires avec une ou plusieurs cartes de crédits et d'une voiture, ne saurait être de nature à enlever à la pratique habituelle de ce jeu en dehors de toute autre activité professionnelle concrète, le caractère d'une occupation lucrative générant des revenus imposables ; que par suite et dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que le fils des requérants exerçait, en pratiquant le jeu de poker durant l'année 2005, une activité professionnelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions susvisées de l'article 92 du CGI ; qu'en troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et dès lors que cette activité professionnelle de joueur de poker imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'avait fait l'objet d'aucune déclaration pour l'année en litige, l'administration fiscale démontre qu'elle était fondée à procéder à une évaluation d'office s'agissant des revenus procurés par cette activité ; qu'en quatrième lieu, M. et Mme Petit, qui supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office par l'administration fiscale, n'établissent pas que le résultat de l'activité professionnelle de joueur de poker exercée par leur fils pour l'année 2005 retenu pour établir les impositions litigieuses serait exagéré ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Petit ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ne seraient pas fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du CGI ;
En ce qui concerne l'invocation de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du LPF, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : « (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;
Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions de la doctrine administrative que contient la documentation administrative 5 G-116 n° 118 du 15 septembre 2000 prévoyant que « la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux », dès lors que le jeu de poker doit être regardé comme étant un jeu de hasard, de surcroît au sens de ce texte, et qu'ainsi les gains de jeux réalisés par leur fils au poker doivent être exonérés d'impôt ;
Considérant toutefois, que si les dispositions précitées de l'article L 80 A du LPF instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ; qu'il n'appartient ainsi pas au juge de l'impôt d'interpréter les prévisions de la doctrine invoquée par un contribuable à la lumière de principes extérieurs ; que par suite, et dès lors que la documentation administrative 5 G-116 n° 118 du 15 septembre 2000 ne vise pas expressément le jeu de poker, et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce jeu ne constitue pas un jeu de hasard et ne saurait donc être regardé comme faisant partie des « jeux divers » visés par la documentation précitée, M. et Mme Petit ne sauraient donc, en tout état de cause, s'en prévaloir pour demander la décharge des impositions litigieuses ;
Décide : Rejet.
Observations
Les conclusions du rapporteur public Philippe Chacot sont publiées au BDCF 6/11 n° 70.
Solution inédite à notre connaissance s'agissant de la pratique des jeux en ligne.
Rapprocher CE 12 juillet 1969 n° 75976 : Dupont p. 350, en ce qui concerne les revenus tirés de la pratique du jeu de bridge, qui sont imposables lorsque l'activité est exercée à titre professionnel et non imposables lorsqu'elle est exercée en amateur.